Une bien étrange protection fonctionnelle pour R. Loas (CM du 17/12/24)
Il est proposé d’accorder la protection fonctionnelle au maire dans une affaire de plainte pour homophobie.
Cette affaire est née d’un évènement survenu au mois d’août 2023.
Elle vient de se conclure par la condamnation des auteurs de ces faits le 2 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Lorient.
Le bordereau vise l’article L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales et suggère que la procédure a été régulièrement suivie :
- la demande de protection fonctionnelle aurait été présentée le 18 novembre et reçue le 19 novembre, mais on ne sait pas de quelle année il s’agit
- le préfet en aurait eu communication le 23 novembre
- l’information des membres du conseil municipal aurait été faite par mail le 23 novembre
- la protection fonctionnelle aurait été accordée à partir du 25 novembre 2024
Ce scénario appelle plusieurs remarques :
1°) Personnellement, je n’ai reçu aucun mail d’information sur cette affaire le 23 novembre 2024 ni à aucune autre date. J’ai de bonnes raisons de penser que cette omission n’est pas involontaire. En tous les cas, elle constitue un vice de procédure ;
2°) Le calendrier affiché pose question : s’il s’agit de 2024, pourquoi avoir attendu 8 jours avant l’audience pour solliciter la protection fonctionnelle ?
D’habitude, lorsque l’on porte plainte, on se soucie de trouver un avocat pour bénéficier de son assistance. Celui-ci fait signer à son client une convention d’honoraires et demande à être payé d’une partie au moins de ce qui a été convenu.
En l’espèce, un avocat est bien intervenu puisque son nom est cité dans la presse, Maître Wanig Penhoët. Il serait intéressant de savoir si Maître Penhoët a été payée ou pas par la commune avant le 25 novembre 2024. Et, dans l’affirmative, à quel titre.
3°) On ne sait pas non plus à quelle date la plainte a été déposée. Ce point est important car il détermine le régime de la protection fonctionnelle applicable.
La rédaction de l’article L.2123-35 du CGCT a en effet changé 3 fois en deux ans :
- du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
- du 31 décembre 2023 au 23 mars 2024
- depuis le 23 mars 2024
Et le régime de la protection fonctionnelle accordée aux élus a changé à chacune de ces occasions.
Sans précisions sur ces différents points, nous ne pourrons approuver une procédure dont la légalité n’est pas établie.